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L'absence d'avenant concernant le nouveau maître d'apprentissage emporte la nullité du contrat d'apprentissage

Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, le Code du travail précisait que le contrat d'apprentissage supposait, à peine de nullité, l'établissement d'un écrit...

Par Valérie Michelet - Le 16 janvier 2025

"Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, le Code du travail précisait que le contrat d'apprentissage supposait, à peine de nullité,l'établissement d'un écrit (art. L111-3 du Code du travail). Le contrat d'apprentissage demeure un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires mais le législateur ne précise plus la nature de la sanction encourue à défaut d'écrit (article L6222-4 du Code du travail) ou des mentions obligatoires prescrites (article R6222-3 du Code du travail).

Aucun acte de procédure ne peut en principe être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, cette règle est écartée en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public (art. 114 Code du procédure civile). En conséquence de ce texte, la jurisprudence affirme que la signature d'un contrat écrit est une condition de validité du contrat d'apprentissage dont le non-respect est sanctionné par la nullité (pour une illustration récente voir Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2024,RG n° 19/15991).

La solution serait-t-elle la même en l'absence d'un avenant portant sur une des mentions essentielles ducontrat ?
Pour la Cour d'appel de Bourges, la réponse est positive. Dans l'affaire soumise aux juges, après le transfert d'un contrat d'apprentissage, le nouvel employeur avait omis d'élaborer un avenant précisant le nom, le prénom et la date de naissance du maître d'apprentissage. Les juges du fond à l'appui de leur position rappellent que toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant (article D6224-5 du Code du travail). Or, l'identité du maître d'apprentissage constitue un élément essentiel du contrat dès lors notamment que les compétences professionnelles de celui-ci sont définies par convention ou par accord collectif à défaut de quoi elles sont déterminées par voie réglementaire et qu'il doit offrir des garanties de moralité (article L6223-8-1 du Code du travail).

Ayant conclu que le contrat d'apprentissage transféré au nouvel employeur était nul, faute d'avoir fait l'objet d'un avenant comportant l'identité du nouveau maître d'apprentissage, les juges appliquent la règle selonlaquelle le travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du Smic (ou du salaire minimumconventionnel) pour la période où le contrat a cependant été exécuté avec les abattements tenant à l'âge (en application de l'article D3231-3 du Code du travail et non pas de l'article D6222-26 du même Code), ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail sur le fondement du droit commun de la responsabilité."
Publié le 3 février 2025